Portalis, dans son Discours préliminaire du premier
projet de Code civil, présente le livre relatif aux
biens en ces termes : "Les biens se divisent en meubles
et immeubles. C'est la division la plus générale
et la plus naturelle." L'article 516 du Code civil reprend
cette distinction majeure (summa divisio) en énonçant
tout simplement que "Tous les biens sont meubles ou immeubles".
En principe les immeubles sont les biens qui ne peuvent se
mouvoir, tandis que les meubles corporels le peuvent. Les
biens meubles sont soumis à un régime juridique
plus souple que les immeubles : notamment il est plus facile
de les vendre car les meubles sont faits pour circuler, tandis
que la fortune immobilière était réputée
plus stable. Tout cela a vieilli et ne correspond plus à
l'état actuel de l'économie.
Le terme meuble englobe deux catégories
de biens : les meubles corporels, et les meubles incorporels.
L'article 528 du Code civil définit les biens corporels
comme les biens "qui peuvent se transporter d'un lieu
à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes,
comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place
que par l'effet d'une force étrangère, comme
les choses inanimées", ce qui est magnifiquement
dit. Il s'agit essentiellement des meubles par nature : un
chien, est donc pour le juriste, un meuble par nature ; on ne sait pas ce que le chien en pense>.
Les biens incorporels, comme les créances, les droits
de propriété intellectuelle (brevets, marques,
droits d'auteur ), les valeurs mobilières ou le
fonds de commerce, sont toujours considérés
comme des meubles par détermination de la loi,
ce qui est évidemment une convention de langage permettant
seulement d'appliquer à ces biens le régime
juridique des meubles.
Il existe trois catégories d'immeubles : les biens sont des immeubles soit par leur nature, soit
par leur destination, soit " par l'objet auquel ils s'appliquent
" (art 517 du Code civil).
On nomme immeuble par nature, tout bien, qui, par nature ne
peut être déplacé, tel le sol (fonds de
terre) et ce qui s'y incorpore (les bâtiments par exemple).
Sont immeubles
par destination, les choses mobilières qui sont,
soit attachées à un immeuble à perpétuelle
demeure, soit affectées au service et à l'exploitation
du fonds.
L'expression " immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent "
désigne, en réalité les droits portant
sur les immeubles corporels, comme l'usufruit ou la nue-propriété.
Propriété
et autres droits réels
Un droit réel est un droit portant directement
sur une chose (en latin : res) qui procure à
son titulaire tout ou partie de l'utilité économique
de cette chose (on oppose le droit réel au droit personnel,
qui s'exerce contre une personne). Il convient toutefois de
distinguer les droits réels principaux des droits réels
accessoires.
Les droits réels principaux : propriété, usufruit et servitudes
Les droits réels principaux donnent à leur titulaire
le pouvoir de tirer directement d'une chose tout ou partie
de son utilité économique.
La propriété est le droit réel principal
le plus complet. En effet, le droit de propriété, qui figure au nombre des droits de l'homme solennellement
proclamés par la Déclaration des droits de 1789,
est un droit réel conférant toutes les prérogatives
que l'on peut avoir sur un bien. L'on distingue traditionnellement
trois prérogatives : l'usus, le fructus
et l'abusus.
l'usus est le droit de détenir
et d'utiliser une chose sans en percevoir les fruits ;
le fructus est le droit de percevoir
les fruits, c'est à dire les biens produits périodiquement
et régulièrement par les choses sans altération
de leur substance (on distingue les fruits naturels qui comprennent les produits spontanés de la terre
et le croît des animaux, les fruits industriels qui sont les produits obtenus par le travail de l'homme et
les fruits civils qui sont obtenus grâce à
un contrat dont le capital est l'objet, tels les loyers et
autres revenus en argent procurés par une chose) ;
l'abusus désigne le droit
de disposer de la chose (disposition juridique par l'aliénation
ou disposition matérielle par la destruction),
Si le droit de propriété demeure un droit fondamental,
force est pourtant de reconnaître, que depuis la rédaction
du Code civil, les prérogatives du propriétaire
n'ont cessé de reculer. Par ailleurs, sous l'influence
de diverses pressions sociales, politiques ou philosophiques,
la jurisprudence a favorisé l'affaiblissement du caractère
absolu du droit de propriété en sanctionnant
l'abus.
A côté du droit de propriété, figurent
parmi les droit réels principaux, les démembrements de la propriété, c'est à dire des droits
réels qui confèrent à leur titulaire
une partie seulement des prérogatives attachées
au droit de propriété.
L'usufruit se définit ainsi
par le droit de jouir et d'user de la chose ; il confère à son titulaire le droit d'utiliser
la chose et d'en percevoir les fruits, mais non celui d'en
disposer, lequel appartient au nu-propriétaire.
Le droit d'usage confère à son titulaire le droit d'utiliser la chose et d'en percevoir
les fruits mais dans les limites de ses besoins et de ceux
de sa famille.
Une servitude est une charge établie
sur un immeuble (le fonds servant) pour l'utilité d'un
autre immeuble (le fonds dominant). Ainsi une servitude de
passage permet au propriétaire du fonds dominant de
passer sur le fonds servant (notamment lorsque le fonds dominant
est enclavé dans le fonds servant).
Les droits réels accessoires
Les droits réels accessoires sont liés à
l'existence d'une créance dont ils garantissent le
recouvrement ; il s'agit donc d'une technique de garantie.
Ces droits ne portent pas tant sur la chose appréhendée
matériellement, que sur la valeur de cette chose, sur
la valeur qui sera dégagée par la vente de cette
dernière (notamment à la suite d'une saisie).
Il en est ainsi de l'hypothèque, qui se définit
comme un droit réel accessoire grevant un immeuble
et constitué au profit d'un créancier en garantie
du paiement de la dette, et du gage qui permet au créancier
qui en est titulaire de se faire payer, par préférence
aux autres créanciers, par la vente à son profit
de la chose remise par le débiteur.
Les droits réels accessoires permettent essentiellement
au créancier de percevoir à titre préférentiel
le montant du prix de vente (droit de préférence).
En principe, ils lui confèrent aussi un droit de
suite qui assure le maintien de la garantie même
si le bien est vendu ou donné à un tiers par
le débiteur (il faut cependant que le droit réel
accessoire soit publié afin que les tiers soient prévenus).
Le patrimoine
Juridiquement, le patrimoine se définit comme l'ensemble
des biens et des obligations d'une même personne, de l'actif
et du passif, envisagé comme formant une universalité de droit (un ensemble, un tout) comprenant non seulement
ses biens actuels, mais aussi ses biens à venir .
Le patrimoine est indépendant des éléments
qui le composent, il est un contenant, indépendant de
son contenu.
Le patrimoine est lié à la personne :
Seules les personnes (physiques ou morales)
peuvent avoir un patrimoine ;
Toute personne a un patrimoine (même
si l'actif est vide !) ;
Une personne ne peut céder son patrimoine
qui est un attribut de sa personnalité ;
Une personne n'a qu'un patrimoine (principe
de l'unité du patrimoine).
L'actif du patrimoine garantit le passif. Il est le gage
général des créanciers.
L'unicité du patrimoine est pleine d'inconvénients
notamment parce qu'elle expose les commerçants aux risques
de la saisie de tous leurs biens par leurs créanciers
professionnels (il n'y a pas, en droit français, de "
patrimoine d'affectation "). Cela contraint à créer
des sociétés uniquement pour séparer le
patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. La société étant elle-même une personne a un patrimoine propre
et ses créanciers ne peuvent se payer que sur son actif
et non sur celui des associés quand la responsabilité
de ces derniers est limitée (exemple de la SARL, société à responsabilité limitée). Il est même
aujourd'hui permis de constituer des sociétés
unipersonnelles (EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée), ce qui est le comble de l'artifice.
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