LE
COUPLE ET LA FAMILLE
Mariage
et divorce
Le mariage
Le Code civil ne contient pas de définition juridique
du mariage. Il se contente de définir son régime,
consacré aux conditions de formation du mariage et
aux obligations, devoirs et droits en découlant. Ainsi,
pour les dispositions les plus réputées du Code,
l'article 212 dispose que " les époux se doivent
mutuellement fidélité, secours, assistance ",
l'article 215 dispose que " les époux s'obligent
mutuellement en une communauté de vie. La résidence
de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord
". Concernant les enfants, l'article 203 dispose que
" les époux contractent ensemble, par le seul
fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever
leurs enfants ensemble ".
De nombreux adages régissent aussi l'institution du
mariage. Loysel a ainsi écrit " en mariage trompe
qui peut " ! Cet auteur a énoncé la tradition
du droit canonique et de l'ancien droit, selon laquelle seules
la violence ou l'erreur peuvent permettre d'annuler un mariage,
le dol, c'est à dire des manuvres mensongères,
étant insuffisant. Il avait bien compris que le droit
de la famille est une matière qui, au-delà de
son aspect technique, est fortement empreinte de considérations
intimes et personnelles, de sorte qu'il est parfois difficile
de distinguer le mensonge de la séduction
Pour pouvoir se marier, les individus concernés doivent
remplir diverses conditions de forme et de fond.
Quant à la forme, ils devront procéder
à diverses formalités, comme la publication
des bans, par exemple, qui a pour objectif d'informer la société
et permettre éventuellement de former opposition. La
célébration de l'union doit être effectuée
devant un officier d'état civil, à la mairie
du domicile ou de la résidence de l'un des deux époux.
En France, le mariage est laïc et la célébration
civile doit obligatoirement précéder une éventuelle
cérémonie religieuse.
Quant au fond, les deux époux doivent
consentir au mariage. Ce consentement doit d'abord exister
(un mariage " blanc " est, par exemple, un mariage
susceptible de nullité, puisqu'il n'y a pas d'intention
conjugale réelle) et il doit ensuite être intègre,
c'est à dire libre (sans violence, ni pression) et
éclairé (sans erreur). Le Code civil pose aussi
une condition d'âge (au moins18 ans pour les hommes
et 15 ans pour les femmes, sachant qu'une dispense peut être
accordée par le procureur de la République en
cas de " motifs graves ") et une limite d'ordre
moral, seule l'union monogame et non incestueuse étant
admise en France. De même n'existe-t-il pas en France
de mariage homosexuel.
Le mariage produit des effets, qui pourraient se résumer
sous le seul terme d'union. Cette union revêt un double
aspect, puisqu'elle concerne à la fois les personnes
en elles-mêmes et leurs patrimoines.
Les époux s'obligent à une communauté de vie. " Boire, manger, coucher ensemble, c'est
mariage ce me semble ", a encore écrit Loysel.
Cependant, aujourd'hui, cette communauté au sens matériel
est assouplie et donne plus d'importance à l'union
morale, puisque l'article 108 du Code civil admet que l'on
puisse avoir ses résidences séparées,
notamment pour des raisons professionnelles.
Le devoir de fidélité est le soubassement
logique de la communauté morale, bien que l'adultère
ne constitue plus une infraction pénale depuis 1975.
Le devoir d'assistance, enfin suppose que les époux
s'entraident dans la vie quotidienne, aussi bien que dans
les grandes épreuves.
Au plan patrimonial, les époux devront choisir leur
régime matrimonial , et quoi qu'il arrive, contribuer
aux charges du mariage et assurer un devoir de secours envers l'autre.
Le divorce
Le divorce se définit comme la dissolution du mariage,
du vivant des deux époux.
Dans l'Antiquité, le divorce prenait souvent la forme
de la répudiation. Il a été supprimé,
sous quelque forme que ce soit, dans tout l'Occident chrétien,
pendant près de dix siècles, sous l'influence
du christianisme. En effet, l'Eglise considère le mariage
comme un sacrement indissoluble. Ce n'est que sous l'influence
d'autres courants religieux (protestant) et philosophique
(les Lumières), que le divorce est revendiqué,
au titre du caractère contractuel du mariage et de
la liberté individuelle : ce que les époux ont
fait en se liant, ils doivent pouvoir le défaire par
leur volonté. Le droit français a évolué à partir de la Révolution, qui ressuscite le
divorce, jusqu'à la loi du 11 juillet 1975, qui reste
l'essentiel du droit positif actuel.
Il existe différentes formes de divorces :
- Le divorce par consentement mutuel qui est le seul divorce non contentieux. Les époux,
au cours d'une procédure judiciaire, devant le juge
aux affaires familiales (JAF), expriment tous deux leur volonté
de divorcer et prévoient par une convention le principe
de la rupture du lien matrimonial et ses effets (conséquences
financières pour les époux, garde des enfants
)
- Le divorce pour rupture de la vie commune qui est pris à l'initiative d'un des époux,
lorsqu'une séparation de fait ou une altération
des facultés mentales du conjoint est constatée
depuis au moins six ans.
- Enfin, le divorce pour faute qui
suppose que la cause du divorce puisse être imputée
entièrement (divorce aux torts exclusifs) ou en partie
(divorce aux torts partagés) au comportement de l'un
des époux. C'est dans ce cas que l'un des époux
peut obtenir une prestation compensatoire.
Une fois le divorce prononcé, les époux redeviennent
en principe des étrangers l'un pour l'autre. Il y a
désunion des personnes et dissolution du régime
matrimonial . Il en va différemment dans le cas de
la simple séparation de corps qui n'est qu'un relâchement
du lien conjugal et laisse les époux sous le régime
matrimonial de la séparation des biens.
Concubinage
et PACS
Le concubinage
Le concubinage était jusqu'à la loi du 15 novembre
1999 (instituant le pacte civil de solidarité), un
état de fait, inconnu du législateur. La nouvelle
loi le définit, dans l'article 515-8 du Code civil
comme " une union de fait, caractérisée
par une vie commune présentant un caractère
de stabilité et de continuité, entre deux personnes,
de sexe différent ou de même sexe, qui vivent
en couple ".
Le concubinage reste donc un état de fait, bien qu'aujourd'hui
le législateur reconnaisse son existence, en précisant
ses contours et ses conditions. Il ne modifie en cela pas
réellement la jurisprudence antérieure (mis
à part le fait que les juges n'admettaient pas la possibilité
d'un concubinage entre personnes de sexe identique), qui s'était
chargée depuis de nombreuses années de régir
la situation des concubins.
La rupture d'un concubinage ne constitue pas en soi une faute
susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts.
La preuve d'une faute distincte devra être rapportée.
Le Pacte Civil de Solidarité
Le pacte civil de solidarité (PACS) a été
créé par une loi du 15 novembre 1999.
La loi définit le pacte comme " un contrat conclu
par deux personnes physiques majeures, de sexe différent
ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ".
Cependant, il existe certains empêchements au PACS :
il est interdit de conclure un tel contrat de manière
incestueuse (entre ascendants ou alliés en ligne directe,
entre collatéraux, jusqu'au troisième degré
inclus), lorsque l'une des personnes est déjà
engagée dans les liens du mariage ou liée par
un PACS, ou lorsque l'une des personnes est placée
sous tutelle. Il peut paraître surprenant que le PACS
subisse les mêmes prohibitions que le mariage, alors
qu'il ressort des débats parlementaires, que ce contrat
n'a pas nécessairement une connotation sexuelle.
Les formalités de conclusion du PACS sont très
simples, puisqu'il suffit de faire une déclaration
conjointe, au greffe du tribunal d'instance, dans le ressort
duquel les personnes intéressées (les partenaires
ou pactisants, plutôt que les " pacsés ")
choisissent de fixer leur résidence commune.
Les effets du PACS concernent essentiellement le patrimoine
des intéressés ; il est cependant prévue,
de manière assez floue que " les partenaires liés
par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide
mutuelle et matérielle. Les modalités de cette
aide sont fixés par le Pacte
".
La loi prévoit une solidarité entre les partenaires
qui est, paradoxalement, plus étendue que pour les
époux.: Selon l'article 515-4 du Code civil, les partenaires
sont tenus solidairement à l'égard des tiers
des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins
de la vie courante et pour les dépenses relatives au
logement commun ", alors que la solidarité des
époux ne concerner que les dettes nées de l'entretien
du ménage et de l'éducation des enfants, à l'exception des emprunts.
Par ailleurs la loi institue curieusement une présomption
d'indivision portant sur certains biens, en particulier les
meubles corporels.
Enfin un PACS peut-être rompu soit sur décision
conjointe, soit unilatéralement ((une éventuelle
faute ouvrant droit à des dommages et intérêts).
Filiation
Il y a fondamentalement trois sortes de filiation :
- la filiation légitime lorsque le père
et la mère de l'enfant sont mariés ensemble ;
- la filiation naturelle lorsque le père
et la mère n'étaient pas mariés ensemble
au moment de la conception ;
- la filiation adoptive qui n'est pas biologique
mais résulte d'une déclaration de volonté
; l'adoption peut être plénière ou simple.
Ces différentes filiations s'établissent selon
des modalités variées (acte de naissance, présomption,
possession d'état, reconnaissance, décision de
justice
) ; elles tendent aujourd'hui à avoir les
mêmes effets c'est-à-dire que tous les enfants
ont les mêmes droits.
Sur leurs enfants, les parents sont investis de l'autorité
parentale ; ils ont en principe l'administration légale
de leurs biens.
Les progrès de la science ont fait apparaître
des techniques de procréation médicalement assistée
qui suscitent de redoutables questions de droit et d'ethique.
Régimes
matrimoniaux et successions
Les régimes matrimoniaux
Lorsque deux personnes souhaitent se marier, il se peut qu'elles
possèdent certains biens, meubles ou immeubles. En
tout état de cause, elles seront appelées à
en acquérir pendant leur mariage. Le régime
matrimonial permet de savoir dans quelle mesure ces biens
seront communs ou resteront la propriété personnelle
de chacun d'eux. Il permet aussi de fixer les pouvoirs respectifs
des époux sur ces biens ainsi que les droits des créanciers
des époux. Les concubins et les partenaires d'un pacte
civil de solidarité n'ont
point de régime matrimonial.
Tous les époux sont soumis à des règles
impératives que l'on nomme le " régime
matrimonial primaire ". Il s'agit d'un statut fondamental
des gens mariés, d'une série de dispositions
élémentaires découlant de tout mariage,
propre à sauvegarder les intérêts personnels
et pécuniaires des époux. Pour l'essentiel,
le régime primaire tend à la fois à protéger
l'indépendance des personnes mariées, considérées
en tant qu'individus mais aussi à instaurer une inter-dépendance
entre les époux qui forment un couple. Par exemple
chaque époux pourra librement choisir sa profession,
gérer ses gains et salaires ou passer des actes de
la vie courante. En contrepartie, chaque époux devra
contribuer aux charges du mariage et sera tenu, de manière
solidaire, aux dettes domestiques. De même il ne peut
être disposé du logement familial qu'avec l'accord
des deux époux.
Les époux choisissent librement leur régime
matrimonial et peuvent le fixer dans un contrat de mariage passé par devant notaire. Si les époux se marient
" sans contrat ", ils sont soumis au régime
légal de communauté, ce qui est le cas le
plus fréquent. Le régime matrimonial conventionnel
le plus courant est la séparation de biens.
La communauté légale répartit
les biens en trois masses : les biens communs qui sont les
acquêts , c'est à dire les biens acquis à
titre onéreux pendant le mariage, grâce au travail
ou à l'épargne ; les biens propres (de chacun
des époux), c'est à dire d'une part les biens
acquis avant le mariage, d'autre part les biens reçus
à titre gratuit pendant le mariage, notamment par libéralité
ou dans le cadre d'une succession.
Concernant la gestion des biens communs, chacun des époux
peut en principe faire les actes courants (d'administration)
tandis que les actes graves (de disposition) nécessitent
l'accord des deux.
Il est possible de changer de régime matrimonial sous
certaines conditions. Les droits des tiers, notamment des
créanciers, sont préservés en particulier
quand des époux mariés en communauté
optent pour la séparation des biens.
Les successions
Le droit des successions détermine les conséquences
de la mort sur le patrimoine du défunt (appelé
de cujus.
Il existe deux types de successions : celle de celui qui n'a
pas fait de testament (ab intestat), qui est réglée
par la loi, et celle qui est déterminée par
la volonté du défunt dans un testament.
Pour déterminer les héritiers
en l'absence de testament, on classe les successibles en ordres.
Les ordres de successibles sont les suivants :
- Descendants, en principe sans distinction entre les filiations
(légitimes, naturelles ou adoptives)
- Ascendants et collatéraux privilégiés
(frères ou surs)
- Ascendants ordinaires
- Conjoint
- Collatéraux ordinaires
Chaque ordre exclut les autres. Au sein d'un même ordre,
on préfèrera ceux dont le degré est le plus faible (le fils avant le petit-fils, la mère
avant la grand-mère
).
S'il n'hérite pas en pleine propriété,
le conjoint a au moins un usufruit. En pratique il
est courant d'améliorer sa situation par une donation
au dernier vivant.
Il est possible de régler sa succession par
testament en faisant des legs. Cependant on peut déshérités
certains héritiers qui sont réservataires. Pareillement
les donations, qui sont des libéralités
" entre vifs " ne peuvent porter atteinte à
la réserve. Des règles particulières
existent dans le cas des donations entre époux.
Dernière mise à jour : Janvier 2004